31 AOUT 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code judiciaire, l'article 508/13, alinéa 1er et 2, inséré par la loi du 23 novembre 1998, et l'article 676, alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 novembre 1998;

Vu la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juin 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.103/2/V, donné le 22 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 7 juillet 2006 et 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, les 9°, 10° et 11° sont abrogés;

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Est présumée, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes :

1° la personne en détention;

2° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle;

3° la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux;

4° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants;

5° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants;

6° la personne en cours...

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