19 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 84 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, l'article 84;

Vu le Code de commerce, l'article 49, § 1er, modifié par les lois des 11 avril 1989 et 21 octobre 1997;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 8bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles, 88ter, § 1er, 2°, 93undecies B, § 4, insérés par la loi du 10 août 2005 et la loi-programme du 27 décembre 2006 et 93undecies C, § 3, inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 421bis, § 1er, 2°, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, 442bis, § 4, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 10 août 2005 et 442quater, § 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 10, modifié par les lois du 23 septembre 1985 et 8 août 1997;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, d), modifié par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les articles 18, alinéa 5, et 21, § 11, alinéa 1er, insérés par la loi du 30 mars 1994 et modifiés par la loi du 5 mars 1999;

Vu la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, l'article 6, § 2, 1°;

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 4, modifié par la loi du 22 avril 1999;

Vu la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution des divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, l'article 15, alinéa 8;

Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, l'article 4, § 1er, 3°;

Vu la loi du loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 78, § 2, 1°, modifié par les lois du 24 mars 2003, 24 août 2005 et 2 mai 2007;

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 33;

Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 79, 4°;

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 74, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30 décembre 2009;

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 94, 8°;

Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 16, alinéa 1er, 8°;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 1er, § 1er, alinéa 2 et 2, alinéa 2;

Vu la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 164, alinéa 4, modifié par les lois 24 décembre 1999, 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006;

Vu la loi du loi du 3 juin 1997 sur les protêts, les articles 8, alinéa 2, et 11, modifiés par la loi du 22 juin 1998;

Vu la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts, l'article 14;

Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les articles 6, modifié par la loi du 4 septembre 2002 et 7;

Vu la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, l'article 65;

Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, les articles 3, 4, § 1er, et 5, § 1er;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 6, § 2;

Vu la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, les articles 11, § 3, 15, § 2, et 19, § 3;

Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, l'article 31;

Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les articles 6, §§ 2 et 3, 35, § 3, 36, § 3, 65, alinéa 2, et 69, alinéa 6, modifiés par la loi du 11 juillet 2006;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 10, § 8, modifié par la loi du 2 mai 2007, 31, § 4, 75, § 1er, 9°, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et 117bis, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 15 octobre 2008;

Vu la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, l'article 3;

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les articles 21, § 3 et 23, § 4;

Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, articles 16, § 4, alinéa 4, 26, § 4, alinéa 4, 27, 65 et 77;

Vu la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, l'article 3, alinéa 1er, 5°;

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les articles 71, § 2, 76, § 2, 80, § 2, et 87, § 2;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 40;

Vu la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, l'article 35, § 4;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, articles 26, § 1er, 3°, e), 53, § 2, 4°, e), et 66, § 2, 4°, d);

Vu l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, l'article 13, alinéa 5, modifié par les lois du 7 avril 1995 et 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, l'article 10, alinéa 5, modifié par les lois du 7 avril 1995 et 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, l'article 2, 2°, e), modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, l'article 67, 3°;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1992 pris en exécution du chapitre III, du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, l'article 4, § 1er, 2° et 3°;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, les articles 21, § 1er, alinéa 2, 25, § 2, 2° et 30, alinéa 2, modifiés par les arrêtés royaux du 26 février 2002 et du 5 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre II de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, l'article 3, § 1er, 2° et 3°, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 14, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières, l'article 51, 3°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les articles 17, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, 43, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° et 69, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, modifiés par l'arrêté royal du 23 novembre 2007;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les articles 17, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, 39, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° et 60, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, modifiés par l'arrêté royal du 23 novembre 2007;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, l'article 15, 1° et 2°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 326, § 3, c), modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, l'article 56, § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1998 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes, l'article 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production...

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