13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 10 juin 2010

Détermination du salaire

(Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99937/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 3. Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum de la catégorie professionnelle A2 (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après :

A.1. -

A.1.1. A.1. ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise 100

A.1.2. A.1. ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise 105

A.2. 100

A.2.1. A.2. ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise 105

A.2.2. A.2. ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise 110

B.1. 110

B.2. 116

C.1. 122

C.2. 128

D.1. 134

D.2. 140

Il est fait exception à la règle qui précède pour la catégorie professionnelle A.1. Pour cette dernière, l'adaptation à l'indice des prix à la consommation se fait comme pour les salaires en vigueur.

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