13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant modification et coordination des statuts du 'Fonds de formation professionnelle de la construction' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 8 juillet 2010

Modification de la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction"

(Convention enregistrée le 23 juillet 2010 sous le numéro 100611/CO/124)

Article 1er. Aux statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction", tels qu'ils sont modifiés et coordonnés par la convention collective de travail du 4 mars 1993, sont apportées les modifications reprises en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 2. Les modifications, reprises en annexe, entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de...

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