25 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 23, § 3, inséré par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 48.650/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, 6°, les mots « d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes » sont abrogés;

  2. dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur

    .

    Art. 2. A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er est complété par les mots « L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 10, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. »;

  4. l'alinéa 2 est complété par les mots « L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 9, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. ».

    Art. 3. A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le texte français, dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, » sont remplacés par les mots « Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen »;

  6. un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté :

    § 3. Par dérogation aux articles 35, § 5, et 42, § 5, le certificat de qualification initiale est délivré par le Ministre ou son délégué sur base de la décision de réussite à l'examen pratique émise par la commission de...

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