20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'implémentation et la procédure de répartition de la classification des fonctions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'implémentation et la procédure de répartition de la classification des fonctions.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 22 février 2011

Implémentation et procédure de répartition de la classification des fonctions (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103521/CO/114)

Cette convention collective de travail contient un certain nombre d'annexes qui en font partie intégrante. Dans le texte de cette convention collective de travail, il est renvoyé à ces annexes.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières (ci-après dénommés « ouvriers ») des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à St-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2. 1. Une liste de 34 fonctions de référence est rédigée. Une description de fonction est faite de ces fonctions de référence selon la méthode ORBA. La liste des fonctions et les descriptions de fonction se retrouvent dans le manuel de référence des fonctions qui est joint en annexe 1ère à la présente convention.

  1. Une description de la méthode ORBA se trouve en annexe 2 de la présente convention.

    Art. 3. Les fonctions en rang de classement selon les points ORBA sont divisées en 8 classes, à savoir :

    ORBA-puntenPoints ORBAKlasse/ClasseVan/DeTot/A1 29,523049,535069,547089,5590109,56110129,57130149,58150169,5

    Art. 4. La classification des 34 fonctions de référence se retrouve en annexe 3 de la présente convention.

    CHAPITRE III. - Instauration

    Art. 5. A partir du 1er juin 2011, la classification doit être instaurée, conformément aux dispositions des « Mesures de transition » en annexe 5 de cette convention collective de travail.

    Art. 6. A chaque ouvrier, une classe est octroyée sur la base de la fonction réellement exercée.

    CHAPITRE IV. - Procédure de répartition

    Art. 7. 1. Dès la mise en application de la convention collective de travail précitée relative à l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et des barèmes salariaux qui y sont liés, les employeurs doivent répartir les fonctions réellement exercées de leurs ouvriers dans la nouvelle classification sectorielle. En d'autres mots, à chaque ouvrier est spécifié par écrit à quelle classe de fonction appartient la fonction qu'il/elle exerce. En outre, chaque ouvrier peut avoir connaissance de toutes les fonctions dans chaque classe et de la(des) description(s) des fonctions de référence qui est(sont) comparée(s).

  2. En ce qui concerne les dispositions pratiques pour la répartition des fonctions, il est renvoyé à l'annexe 4 de la présente convention.

    Art. 8. L'information nécessaire aux employeurs et aux organisations syndicales et le soutien à la procédure visée à l'article 7 sont organisés à partir de la Commission paritaire pour l'industrie des briques ou du comité de pilotage créé au sein de cette commission.

    CHAPITRE V. - Mesures de transition

    Art. 9. En ce qui concerne les mesures de transition, il est renvoyé à l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE VI. - Modalités d'application

    Art. 10. En ce qui concerne les modalités d'application, il est renvoyé à l'annexe 6 de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE VII. - Barèmes salariaux

    Art. 11. Les salaires horaires mentionnés correspondent à une semaine de travail de 38 heures en moyenne.

    LOONBAREMABAREME SALARIALKlasse/ClasseUurloon/Salaire horaireKlasse/Classe 111,44 EURKlasse/Classe 212,31 EURKlasse/Classe 3 12,55 EURKlasse/Classe 412,68 EURKlasse/Classe 512,82 EURKlasse/Classe 613,05 EURKlasse/Classe 713,33 EURKlasse/Classe 813,98 EUR

    Les salaires horaires mentionnés sont les salaires horaires en vigueur au 1er février 2008. Ces salaires horaires doivent être adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et aux augmentations salariales conventionnelles conclues.

    Cette évolution donne le résultat ci-dessous jusqu'à la date du 1er décembre 2010 :

    LOONBAREMA/BAREME SALARIALKlasse/ClasseUurlonen/Salaires horaires1/03/081/081/06/081/08/081/09/081/11/081/05/101/06/101/09/101/12/10Klasse/Classe 111,5011,6211,7411,8011,8611,9211,9812,0412,1012,16Klasse/Classe 212,3712,4912,6112,6712,7312,7912,8512,9112,9713,03Klasse/Classe 3 12,6112,7312,8512,9112,9713,0313,1013,1713,2413,31Klasse/Classe 412,7412,8612,9813,0413,1113,1813,2513,3213,3913,46Klasse/Classe 512,8813,0013,1413,2113,2813,3513,4213,4913,5613,63Klasse/Classe 613,1213,2613,4013,4713,5413,6113,6813,7513,8213,89Klasse/Classe 713,4013,5413,6813,7513,8213,8913,9614,0314,1014,17Klasse/Classe 814,0514,1914,3314,4014,4714,5414,6114,6814,7514,82

    CHAPITRE VIII. - Procédure de recours

    Art. 12. La procédure de recours est décrite dans le « Protocole instaurant une nouvelle classification sectorielle des fonctions dans le secteur briquetier » qui a été approuvé lors de la commission paritaire du 11 avril 2006 et qui a été déposé comme accord social auprès du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail. Ce protocole se retrouve en annexe 7 de la présente convention.

    CHAPITRE IX. - Procédure de maintenance

    Art. 13. La procédure de maintenance est également décrite dans le protocole dont il est question à l'article 12.

    CHAPITRE X. - Modifications à la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2009 - 31 décembre 2010

    Art. 14. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'article 8 de la convention collective de travail précitée du 12 mai 2009 relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2009 - 31 décembre 2010 cesse d'être en vigueur.

    Art. 15. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, les mots repris à l'article 14 de la convention collective de travail précitée du 12 mai 2009 « le salaire horaire minimum des ouvriers de la production rémunérés à l'heure, tel que prévu dans l'article 8, 1° C, 1 » sont remplacés par les mots « le salaire horaire barémique de la classe de fonction 5 ».

    Art. 16. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, les mots repris à l'article 24 de la convention collective de travail précitée du 12 mai 2009 « le salaire horaire minimum des ouvriers de la production rémunérés à l'heure, tel que prévu dans l'article 8, 1° C, 1 » sont remplacés par les mots « le salaire horaire barémique de la classe de fonction 5 ».

    Art. 17. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, les mots repris à l'article 32 de la convention collective de travail précitée du 12 mai 2009 « le salaire horaire minimum des ouvriers de la production rémunérés à l'heure, tel que prévu dans l'article 8, 1° C, 1 » sont remplacés par les mots « le salaire horaire barémique de la classe de fonction 5 ».

    CHAPITRE XI. - Durée de validité de la convention et dénonciation

    Art. 18. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2011.

    Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée de commun accord entre les parties. Elle peut, moyennant un délai de préavis de six mois, être dénoncée par l'une des parties, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

    L'organisation qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer en même temps des propositions d'amendement; les signataires s'engagent à les discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

    La Ministre de l'Emploi,

    Mme M. DE CONINCK

    Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'implémentation

    et la procédure de répartition de la classification des fonctions

    Liste des Fonctions PC 114

    N° Fonct.Division et Titre de fonction01.Préparation (matières premières)01.01.01 Extracteur d'argile01.02.01 Préparateur d'argile01.03.01 Ouvrier au déblayage de l'argile02.Production02.01.01 Ouvrier au déchargement (production artisanale)02.02.01 Ouvrier à la fabrication manuelle des briques (production artisanale)02.03.01 Ouvrier au placement et à la sortie des briques du four (production artisanale)02.04.01 Opérateur de machine - Presse 02.05.01 Coopérateur de machine - Presse 02.06.01 Opérateur de machine - Poseur 02.07.01. Coopérateur de machine - Poseur 02.08.01 Opérateur de machine - Déchargement & Empaquetage 02.09.01 Coopérateur de machine - Déchargement & Empaquetage 02.10.01 Conducteur de machine de transbordement-chariot de dépôt02.11.01 Contremaître production02.12.01 Ouvrier au triage - remballage02.13.01 Ouvrier au triage dans une installation à tambour (manuel)02.14.01 Ouvrier au triage dans une installation à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT