27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2011;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tel que modifié par la Directive 98/48/CEE;

Vu les avis 50.869/4 et 51.932/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 22 février 2012 et le 29 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2011, est complété par le 14° rédigé comme suit :

14° masse d'alourdissement : masse ajoutée sur les essieux moteurs du véhicule tractant dans le but unique de fournir l'adhérence au sol nécessaire au déplacement du train de véhicules.

.

Art. 2. - L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

L'autorisation peut, lorsque le transport le nécessite, déroger à l'article 49.1, alinéa 1er du Code de la route.

.

Art. 3. - Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

Art. 3/1. - § 1er. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du Code de la route ainsi que les véhicules exceptionnels, mis en circulation sur la voie publique :

- par l'armée;

- par les services de police;

- par les gestionnaires de voirie pour l'exercice de leurs missions;

- par les sous traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu'ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d'épandage pour autant que le caractère exceptionnel du véhicule résulte de la pelle à neige ou de l'installation d'épandage;

- par la protection civile;

- par les sapeurs pompiers;

ou réquisitionnés par l'autorité lors de la lutte contre les catastrophes.

Dans ces cas, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.

§ 2. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions du présent arrêté pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux.

.

Art. 4. - Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5. - Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « Sans préjudice des éventuels coûts supplémentaires imposés par le gestionnaire, » sont insérés avant les mots « une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT