18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal a pour objet l'exécution de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, titre III, chapitre 1er, les articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et 25.

La loi précitée crée la banque-carrefour des permis de conduire et confère au Roi le pouvoir de préciser les modalités suivantes.

En ce qui concerne la conservation de données dans la banque-carrefour, il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de son arrêté d'exécution du 13 février 2001.

La banque-carrefour des permis de conduire est une banque-carrefour sui generis, qui déroge au principe de banque-carrefour de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. La banque-carrefour des permis de conduire tient lieu, d'une part, de source authentique pour les données relatives aux permis de conduire qui y sont conservées et, d'autre part, d'intégrateur de services pour les données relatives aux permis de conduire pour lesquelles il existe d'autres sources authentiques.

La banque-carrefour fait office de source authentique pour les données relatives aux permis de conduire énumérées à l'article 4. Ces données sont obtenues lors de l'enregistrement du permis de conduire, qui est réalisé en premier lieu par les services publics communaux et dans certains cas par le Service public fédéral Affaires étrangères. Ces services sont en effet chargés de la délivrance, telle que prévue aux articles 7 et 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière peut, en tant que service de gestion, améliorer, compléter et modifier ces données.

Les données relatives à l'aptitude à la conduite qui n'ont pas été fournies via un certificat électronique, sont traitées par les services publics communaux dans la banque-carrefour, dans l'attente de la délivrance électronique de tous les certificats médicaux relatifs à l'aptitude à la conduite. Le Service public fédéral Sécurité sociale tient lieu de source authentique par la plate-forme eHealth pour les certificats médicaux délivrés électroniquement, visés à l'article 7, 2°.

Le registre national fait office de source authentique pour les données relatives au titulaire du permis de conduire énumérées à l'article 5. Il s'agit notamment des données d'identité. Certaines d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de naissance et numéro d'identification au registre national. Celui-ci reste toutefois la source authentique de ces données.

Le registre du protocole, qui est géré par le Service public fédéral Affaires étrangères, tient lieu de source authentique pour les données relatives au titulaire du permis de conduire ainsi que d'une carte d'identité diplomatique, énumérées à l'article 6. Certaines d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de naissance. Le registre du protocole reste toutefois la source authentique de ces données.

La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 7, 1°. Afin de pouvoir identifier le titulaire du permis de conduire, à défaut de numéro d'identification au registre national, le numéro d'identification au « registre bis » est conservé dans la banque-carrefour. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reste toutefois la source authentique de ces données.

La source authentique des données énumérées aux articles 8 à 12 est gérée par le service désigné respectivement dans ces articles.

Les services qui utilisent les données de la banque-carrefour doivent obtenir une autorisation préalable du comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission de la protection de la vie privée. La demande d'autorisation est adressée au service de gestion, qui l'enregistre et la transmet au comité sectoriel.

En vertu de l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, le comité sectoriel pour l'autorité fédérale dispose d'une compétence résiduaire. Il est dès lors possible que d'autres comités sectoriels soient compétents pour accorder des autorisations.

Les services énumérés à l'article 14 sont dispensés de cette obligation.

L'article 30 prévoit une mesure transitoire permettant aux services qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, sans autorisation du comité sectoriel.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

AVIS 50.271/4 DU 5 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 9 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la banque-carrefour des permis de conduire », a donné l'avis suivant :

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut...

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