26 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 9 avril 2009, 9 décembre 2010, 10 février 2011 et 24 mars 2011;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 20 mai 2011 et 16 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné 29 juillet 2011;

Vu l'avis 50.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est remplacé par ce qui suit :

Art. 8. Les différentes parties et sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants:

a) les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b), d), g) et h) et 3°, a), b), c) et d);

b) les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d) et 3°, a) et b);

c) les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1°, c) et 2°, c);

d) la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1°, a), 2°, e) et 3°, a);

e) l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b), 2°, a), b) et d), en ce qui concerne le financement des mesures visées à l'article 71 du présent arrêté, et 3°, a) et c);

f) l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 'Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i).

Art. 2. L'article 26bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 26bis. Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, visés à l'article 9, 4°, sont couvertes de la manière suivante :

1° les charges d'amortissements des travaux de reconditionnement réalisés avant le 1er janvier 2010 sont couvertes par le budget des moyens financiers sur base des charges réelles;

2° au 1er janvier 2010, afin d'assurer une meilleure couverture par le budget des moyens financiers des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, un montant de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué sera éventuellement récupéré, en totalité ou partiellement, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2010 s'il est constaté que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement sont inférieures au financement octroyé en 2010 dans le budget des moyens financiers pour la couverture des charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, en ce y compris le montant dont question ci-dessus;

3° au 1er janvier 2011, le montant susmentionné est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2011 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2011 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu;

4° à partir du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2014, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2012, 2013 ou 2014) que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.

Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2012, 2013 ou 2014) que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu;

5° à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 4°.

Art. 3. L'article 27, § 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 27. § 1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements, visés aux articles 25, 26 et 26bis, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§ 1er, 2, 4, et 5, devant être respectées.

Art. 4. Dans l'article 30, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    « § 1er. Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10 sont déterminées avant chaque exercice et calculées selon la formule suivante :

    P x B x T

    où :

    P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques;

    B est égal au budget des moyens financiers, hors sous-partie A2 et sous-partie C4, calculé pour l'exercice considéré et augmenté des interventions de l'assurance maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés;

    T est égal aux taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au § 2;

  2. le § 2 est complété par ce qui suit :

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2011, est fixé à 4,5 %.

    Art. 5. L'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), est complété par ce qui suit :

    Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions.

    Art. 6. L'article 43, § 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 EUR (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.

    Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le Budget des moyens financiers dans ses attributions.

    Art. 7. Dans l'article 46, § 2, point 2° Financement complémentaire, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  3. au point a), le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation.

    Au 1er juillet 2011, le nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, pour l'année de référence 2005 ainsi que pour l'année de référence 2006 sont additionnés. Le résultat de cette opération est divisé par 2 pour obtenir un nombre moyen de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux sont répartis...

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