30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 326 et 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 164, alinéa 4, remplacé par la loi du 24 décembre 1994 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 13 décembre 2006, et l'article 194, § 1er, b);

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission technique du Service du contrôle administratif de l'INAMI donné le 6 mars 2012;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'INAMI donné le 16 avril 2012;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 20 juillet 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.880/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des affaires sociales et de la santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A L'article 326 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2006, 8 juin 2007 et 24 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2 est abrogé;

  2. le paragraphe 3 ancien, devenant le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :

    Article 326, § 2. Le délai visé au § 1er est suspendu :

    a) à partir de la date de l'acte introductif d'instance visant à obtenir une décision judiciaire définitive, jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive ou jusqu'au désistement d'instance;

    b) à partir de la date de la décision judiciaire définitive qui octroie des termes et délais au débiteur, jusqu'à l'échéance fixée par le juge.

    La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes et délais octroyés par le juge;

    c) à partir du premier paiement effectué en exécution de la convention établie entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues, jusqu'à l'échéance fixée par cette convention.

    La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les...

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