25 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 21 avril 2006;
Vu le protocole n° 156/6 du 11 octobre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 42.368/1 du Conseil d'Etat donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare, est complété comme suit :
10° travaux de sauvetage : tous travaux en immersion effectués par des travailleurs du service d'incendie ou de la protection civile dans le cadre de leurs missions légales, que ceux-ci aient pour objectif le sauvetage des personnes en cas d'urgence ou qu'elles se rapportent à des exercices.
Art. 2. A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
-
dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « Het register van activiteiten » sont remplacés par les mots « Het register van werkzaamheden »;
-
l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
En cas de travaux de sauvetage, le registre des activités en milieu hyperbare contient les informations visées à l'alinéa précédent, 2°, et 4° à 10°. Il est conservé au siège du corps du lieu où sont exécutés les travaux de sauvetage
;
Art. 3. L'article 22, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
3° chef des opérations de plongée : tout travailleur ayant au moins trois années d'expérience comme plongeur, qui reste en surface et qui est chargé de veiller à la sécurité des plongeurs occupés à des travaux en immersion, même si, au moment de la désignation comme chef des travaux en immersion, il n'exécute plus lui-même des travaux en immersion;
.
Art. 4. L'article 23 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
Lors de travaux de sauvetage, la fonction de chef des travaux en immersion peut aussi être exercée par un travailleur, plongeur ou pas...
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