26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 98;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques, adopté par ce Comité le 25 octobre 2010 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 25 octobre 2010.

Art. 3. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques

Règlement d'ordre intérieur du Comité des risques et établissements financiers systémiques, adopté le 25 octobre 2010

Vu l'article 98 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Comité des risques et établissements financiers systémiques adopte le règlement d'ordre intérieur qui suit :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application de ce règlement, on entend par :

  1. loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  2. CREFS : le Comité des risques et établissements financiers systémiques;

  3. CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances;

  4. la Banque : la Banque Nationale de Belgique.

CHAPITRE 2. - Fonctionnement du CREFS

Art. 2. Conformément à l'article 96, § 1er de la loi du 2 août 2002, le CREFS se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire.

Les membres qui désirent exercer ce droit doivent adresser leur demande au président ou, en cas d'absence, au vice-président, qui a alors l'obligation de convoquer le CREFS.

Art. 3. Le président ou, en son absence, le vice-président établit l'agenda des réunions. Il tient compte pour ce faire des demandes formulées par les membres.

Excepté dans les cas d'urgence dûment motivées, la convocation accompagnée de l'agenda et des documents y relatifs est envoyée aux membres au moins deux jours calendrier avant la date de la réunion.

Art. 4. Le président préside les réunions du CREFS. Lorsque le président est empêché, le vice-président le remplace.

Art. 5. Conformément à l'article...

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