5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 15 décembre 2003

Garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69883/CO/140.06)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 1998, publié au Moniteur belge du 8 septembre 1998.

CHAPITRE III. - Prestations de travail complètes

Art. 5. § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, n'est pas considéré comme "prestations de travail complètes" le fait pour le chauffeur de se trouver, pendant la période de paie concernée, dans une des situations reprises ci-après :

  1. ne pas rester à la disposition de l'employeur pendant les heures et dans les termes prévus au règlement de travail ou à son contrat;

  2. avoir une ou plusieurs absences injustifiées;

  3. avoir une ou plusieurs arrivées tardives injustifiées par rapport à l'horaire normal prévu au règlement de travail et totalisant plus de 15 minutes par semaine calendrier;

  4. avoir un ou plusieurs départs prématurés injustifiés;

  5. avoir refusé une ou plusieurs courses, sauf dans le cas...

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