13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, modifié par la loi du 8 juin 2008;

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1re, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 10 et 19;

Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, l'article 4bis ;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 31-2, modifiée par les lois des 24 décembre 1993 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 23 décembre 2005 et 8 juin 2008;

Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 132, modifié par les lois des 22 février 2001, 1er mars 2007 et 8 juin 2008;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 20bis, modifié par les lois des 4 avril 2001, 28 mars 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er septembre 2011;

Vu l'avis 50.266/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier - Pesticides à usage agricole

Section 1re - Rétributions

Article 1er. § 1er. 1° Toute personne qui sollicite l'agréation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de :

  1. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur :

    - 20.000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, s'il s'agit de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret;

    - 15.000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, s'il ne s'agit pas de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret;

    - 15.000 EUR pour un produit contenant exclusivement des substances actives déjà approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, excepté dans le cas visé au dernier tiret;

    - 1.500 EUR pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer.

  2. dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur :

    - 6.000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, s'il s'agit de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret;

    - 3.000 EUR pour un produit contenant exclusivement des substances actives déjà approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, excepté dans le cas visé au dernier tiret;

    - 1.500 EUR pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer.

    1. Cette rétribution est de 3.000 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.500 EUR. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est dans tous les cas augmentée à 15.000 EUR.

    2. Cette rétribution est de 1.500 EUR pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages, de la classification ou de l'étiquetage prévus dans l'acte d'agréation. Dans le cas où la demande est soumise afin d'obtenir la prolongation de l'agréation ou ne concerne que la teneur en substance active, cette rétribution n'est que de 1.000 EUR. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 6.000 EUR. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

    3. Cette rétribution est de 1.500 EUR pour une demande de changement de composition, sans modification significative de la spécification ou de la teneur de la substance active. Si le changement de composition peut être considéré comme mineur, la rétribution n'est que de 750 EUR. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 250 EUR. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 6.000 EUR.

    4. Cette rétribution est de 250 EUR pour :

      - une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;

      - un changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'agréation;

      - une demande de transfert de l'agréation détenue par une autre personne.

    5. Cette rétribution est de 750 EUR pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du Règlement 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 3.000 EUR.

      § 2. 1° Tout détenteur d'une agréation relative à un pesticide à usage agricole qui introduit une demande d'agréation ou de maintien de l'agréation suite à l'inclusion ou au renouvellement de l'inclusion d'une substance active à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, est tenu d'acquitter une rétribution composée de la façon suivante :

      - 750 EUR pour la vérification du respect des articles 13, § 2, et 13, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

      - si la vérification du respect de l'article 13, § 2, précité nécessite une évaluation de l'équivalence de la substance active, une rétribution supplémentaire de 1.500 EUR devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 3.000 EUR;

      - si pour la vérification du respect de l'article 13, § 3, 4°, de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 1.500 EUR devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 50.000 EUR.

      - 9.000 EUR pour l'évaluation du dossier conformément à l'annexe VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 15.000 EUR. Une rétribution éventuelle déjà payée pour le renouvellement peut être déduite dans le cas où la demande de renouvellement précède la demande concernée de moins de deux ans. Dans tous les cas, cette rétribution n'est que de 1.500 EUR pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer.

    6. Tout détenteur d'une agréation relative à un pesticide à usage agricole qui introduit une demande d'agréation ou de maintien de l'agréation suite à l'approbation ou au renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité est tenu d'acquitter une rétribution composée de la façon suivante :

      - 750 EUR pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation de la substance...

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