3 MARS 2011. - Arrêté royal retirant les articles 9, 10, 23, 30 à 34, 77 et 78 de l'arrêté royal du 19 décembre 2010 portant exécution de l'article 84 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, l'article 84;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2010 portant exécution de l'article 84 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les articles 9, 10, 23, 30 à 34, 77 et 78;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles 9, 10, 30 à 34, 77 et 78 de l'arrêté royal du 19 décembre 2010 portant exécution de l'article 84 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises modifient la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;

Que ces modifications interfèrent avec les discussions menées actuellement par les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail, lesquelles ont pour objet, soit de réglementer de façon plus précise les droits des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise dans le cadre d'une réorganisation judiciaire conformément à l'article 61, § 6, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, soit de régler le sort des organes de représentation des travailleurs à la suite d'un transfert d'entreprise dans le cadre d'une réorganisation judiciaire;

Que certaines de ces modifications portent sur des dispositions inexistantes et contiennent diverses incohérences;

Considérant que l'article 23 de l'arrêté royal du 19 décembre 2010 portant exécution de l'article 84 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises modifie la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;

Que, dans le cadre de la législation précitée, la notion de concordat judiciaire par abandon d'actif ne peut être remplacée purement et simplement par celle de transfert sous autorité de justice...

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