8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment l'article 283;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2011;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donnés les 27 mai et 16 décembre 2010;

Vu l'avis 50.827/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Décide :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L'article 5, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées est remplacé comme suit : « Le service de logements supervisés est un service résidentiel qui vise à préparer la réinsertion en famille ou à mettre en autonomie des bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six personnes par unité de logement. »

Art. 3. L'article 81 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2007, est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° la création de services de logements supervisés en application de l'article 81ter ».

Art. 4. Dans les articles 5, § 4, alinéa 3, 19, alinéa 2, 9°, 56, § 4, 1°, et 85, § 1er, 5°, d), et dans l'annexe IV, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 novembre 2011, les mots « service résidentiel de transition » sont chaque fois remplacés par les mots « service de logements supervisés ».

Art. 5. Dans les articles 8, alinéas 2 et 4, 9, § 1er, alinéa 2, 12, § 7, alinéa 1er, 16, 20, alinéa 2, 24, § 3, 30, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 46, 66...

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