10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (S.C.P. 102.09) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (S.C.P. 102.09);
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume du 22 juin 2012;
Vu l'avis 51.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de six mois;
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans;
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans;
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de quinze ans;
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