22 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, article 35sexies, premier alinéa;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2003 fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2012;

Vu l'avis 51.987/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. candidat : le candidat à l'agrément provisoire ou complet du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

  2. le ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  3. la Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les pharmaciens hospitaliers;

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les critères d'agrément pour :

  4. l'agrément provisoire et complet, de même que la prorogation de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

  5. l'agrément des services de stage et maîtres de stage qui accompagnent le candidat en vue d'un agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

  6. l'approbation d'une formation continue afin qu'elle entre en considération pour la prorogation de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.

    CHAPITRE II. - Critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

    Section 1re. - Critères d'agrément pour l'agrément provisoire

    Art. 3. Un agrément provisoire du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier peut être demandé au ministre à condition qu'il soit satisfait aux critères suivants :

  7. la personne concernée est inscrite à la formation académique visant à l'obtention du diplôme de "Master of Science in de Ziekenhuisfarmacie" ou de "Master complémentaire en pharmacie hospitalière";

  8. l'intéressé dispose d'un plan de stage approuvé par le ministre répondant au programme minimal requis de formation théorique et pratique visé aux articles 4 à 6.

    Art. 4. La formation visée à l'article 3, 2°, comprend une formation théorique consistant en un enseignement universitaire et une formation pratique, et est d'une durée totale de trois années.

    Art. 5. La formation théorique est d'une ampleur minimale de 60 crédits ECTS et porte au minimum sur les domaines visés à l'annexe 1re.

    Art. 6. § 1. La formation pratique est d'une durée minimale de 3 500 heures.

    § 2. La formation pratique est suivie sous la supervision directe d'un maître de stage agréé et au sein d'un service de stage agréé.

    § 3. Elle comprend au minimum les modules visés à l'annexe 2.

    § 4. La formation pratique est suivie au sein d'un ou de plusieurs services de stage agréés.

    Si elle est reprise dans un plan de stage approuvé, une partie de la formation pratique peut être accomplie dans :

    1) un établissement étranger;

    2) un établissement permettant l'acquisition d'aptitudes concernant un aspect bien défini de la pharmacie hospitalière.

    Concernant la formation pratique visée à l'alinéa 2, un accord de collaboration est conclu entre l'établissement en question et un service de stage agréé.

    Dans tous les cas, au moins une année de formation pratique est suivie dans un service de stage agréé en Belgique.

    Section 2. - Conditions pendant la période de stage

    Art. 7. Pendant la période de stage, le candidat remplit les conditions pour l'exercice de la pharmacie sur le lieu de stage concerné.

    Art. 8. Le candidat accomplit toutes les activités liées à la formation.

    Il accomplit au minimum le contenu des prestations citées en annexe 2.

    Pendant sa formation, le candidat participe au...

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