9 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action 2001 du VESOC promouvant l'emploi de personnes d'un âge avancé

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et les décrets spéciaux des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, les lois spéciales des 8 février 1999 et 19 mars 1999 et le décret spécial du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, et le décret du 6 juillet 2001 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 24 octobre 2001;

Considérant le plan d'action 2001 du VESOC du 11 juin 2001 promouvant l'emploi de personnes d'un âge avancé;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions;

  2. l'administration : l'Administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;

  3. le groupe de travail : le groupe de travail qui, en application du plan d'action 2001 du VESOC promouvant l'emploi de personnes d'un âge avancé, assure l'évaluation et le suivi des demandes de projet;

  4. les personnes d'un âge avancé : les travailleurs et demandeurs d'emploi d'âge avancé de 45 à 64 ans;

  5. les groupes à risques : catégories de personnes dont le taux d'activité, c'est-à-dire le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle (15-64 ans) et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande.

Section 2. - Organisation

Art. 2. L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

Art. 3. Le Ministre constitue un groupe de travail composé des membres suivants :

- 1 représentant de l'Administration de l'Emploi, qui préside le groupe de travail en raison de sa fonction de régisseur;

- 1 représentant du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

- 1 représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (VDAB) (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

- 1 représentant de l'Administration de l'Emploi;

- 6 représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV);

- 1 représentant du SERV.

Les instances proposantes proposent en même temps un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que le membre qu'il/elle remplace.

Le groupe de travail a les missions suivantes :

- formuler des avis relatifs aux demandes qui sont introduites dans le cadre du présent arrêté;

- assurer le suivi et l'évaluation de l'application du présent arrêté, et en faire rapport au VESOC.

Le secrétariat du groupe de travail est assuré par l'administration. Elle exécute également toutes les décisions du groupe de travail.

Le groupe de travail se réunit valablement si au moins la moitié des représentants plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il peut statuer valablement, indépendamment du nombre de membres présents, sur le même ordre du jour après une deuxième convocation.

Le groupe de travail tend à ce que ses avis soient formulés à l'unanimité des membres présents. Faute d'unanimité, le président offre ses bons offices et tâche de trouver un compromis. Ce compromis est accepté s'il est approuvé par une majorité des trois quarts des membres présents.

Section 3. - Projets pris en considération

Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés au budget 2001 pour la contribution flamande au...

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