12 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 16 et l'article 26bis, y inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996 et 4 décembre 1998;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les nécessités d'organisation du travail dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique impliquent que les entreprises puissent d'urgence bénéficier de dérogations pour l'octroi des repos compensatoires en matière de travail du dimanche et de durée du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et à leur employeur.

Art. 2. Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 3. En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er, de la même loi est portée à six mois.

En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3, de la même loi est également portée à six mois.

Art. 4. En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la limite...

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