5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, modifié par l'arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1975 pris en exécution de la loi du 16 mars 1971 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 5 de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 5. Pour la détermination du temps de travail, le temps durant lequel le travailleur mobile ou le travailleur occupé à des travaux de transport, reste à la disposition de l'employeur, malgré qu'il n'effectue aucune prestation dans des cas comme, notamment, l'attente de chargement et déchargement...

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