7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 17 mai 2007, et l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, l'article 2, 5°, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973 et 24 mars 1986, l'article 8, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, l'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973 et 24 mars 1986, l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié par les arrêtés royaux des 24 mars 1986 et 20 septembre 1998, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 8 novembre 1971 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 1977 et 28 juin 1990, l'article 24, l'article 27, remplacé par l'arrêté royal du 6 mars 1998, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973, 6 juin 1975 et 21 novembre 1991 et l'article 32bis, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2006;

Vu le protocole n° 154/7 du 20 octobre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.633/1, donné le 5 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est rendu applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent :

1° aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation, au sens de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et aux services qui en dépendent;

2° aux administrations et autres services des ministères fédéraux, aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;

3° aux autres services de l'Etat, en ce compris le pouvoir judiciaire;

4° au Conseil d'Etat;

5° aux administrations et autres services des Gouvernements des Communautés et des Régions, y compris les établissements d'enseignement organisés par ou au nom des Communautés, ainsi qu'aux administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, en ce compris les établissements d'enseignement organisé par ou au nom de la Commission communautaire française;

6° aux...

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