7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, article 12.7 de l'Article Ier, modifié par la loi du 7 novembre 1988;

Vu les propositions des chambres agricoles provinciales flamandes, fixées respectivement les 23 mai 2012, 31 mai 2012, 11 juin 2012 et 19 juin 2012;

Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture, rendu le 24 juillet 2012;

Vu la concertation dans le Groupe de Travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale du 12 juillet 2012;

Vu la concertation dans le Groupe de Travail permanent de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 12 juillet 2012, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 6 août 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2012;

Vu l'avis 51.769/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'accord de coopération du 27 octobre 2006 entre les autorités régionales et l'autorité fédérale, le Gouvernement flamand est d'avis qu'entre autres la fixation quinquennale des superficies de rentabilité maximales sur la base de l'évolution de la rentabilité des entreprises agricoles représentatives dans chaque zone agricole des provinces flamandes fait partie de la politique agricole transférée aux régions;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les superficies de rentabilité maximales, mentionnées à l'article 12.7 de l'Article Ier de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit :

  1. Anvers :

    1. polders : 135 ha;

    2. région sablonneuse : 120 ha;

    3. Campine : 115 ha;

  2. Brabant flamand :

    1. région sablonneuse : 120 ha;

    2. Campine : 115 ha;

    3. région sablo-limoneuse : 150 ha;

    4. région limoneuse : 200 ha;

  3. Limbourg :

    1. Campine : 115 ha;

    2. région sablo-limoneuse : 150 ha;

    3. région limoneuse : 200 ha;

    4. région herbagère : 140 ha;

  4. ...

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