24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2001-2002 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2001-2002.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 21 mai 2001

Programmation sociale 2001-2002 (Convention enregistrée

le 4 juillet 2001 sous le numéro 57772/CO/140.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur, qui s'occupe de services réguliers d'autobus, qui relève de la Commission paritaire du transport et qui effectue des services réguliers d'autobus pour le compte de la Société régionale wallonne des transports (S.R.W.T.) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.

§ 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.

CHAPITRE II. - Augmentations salariales

Art. 2. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé au personnel roulant tel que défini ci-dessus une augmentation salariale de 0,4512 EUR bruts par heure.

Art. 3. A partir du 1er juillet 2001, il est accordé au personnel roulant tel que défini ci-dessus une augmentation salariale de 0,0798 EUR bruts par heure.

Art. 4. A partir du 1er janvier 2002, il est accordé au personnel roulant tel que défini ci-dessus une augmentation salariale de 0,1235 EUR bruts par heure.

CHAPITRE III. -...

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