23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale 2003-2004.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 7 octobre 2003
Programmation sociale 2003-2004 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003
sous le numéro 68692/CO/140.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur qui s'occupe de services réguliers, qui relève de la Commission paritaire du transport et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (S.R.W.T.), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.
§ 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.
CHAPITRE II. - Octroi d'une indemnité
Art. 2. A partir du 1er juillet 2003, une indemnité de 0,45 EUR par jour effectivement presté en tout ou en partie en raison de l'exécution de services réguliers est payée aux membres du personnel roulant qui effectuent des services réguliers dans les entreprises travaillant pour le compte de la SRWT-TEC.
Le paiement de cette indemnité se fait mensuellement, complémentairement au paiement trimestriel de l'indemnité RGPT de base.
CHAPITRE III. - Octroi de chèques-cadeau
Art. 3. Un chèque-cadeau est octroyé à l'occasion du jour de Noël 2003 et un autre chèque-cadeau est octroyé pour le Nouvel An 2004 à tout le personnel roulant effectuant des services réguliers, occupé même partiellement en 2003, hormis les travailleurs démissionnaires, licenciés pour raisons disciplinaires, ou en incapacité de travail depuis...
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