16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accord pour l'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accord pour l'emploi.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 7 mai 1997

Accord pour l'emploi

(Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44275/CO/304)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle, pour autant qu'ils soient reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande et affiliés aux "Vlaamse Direkties voor Podiumkunsten VZW" et à leurs travailleurs.

Une liste des entreprises est reprise à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996.

Art. 3. L'objectif des parties signataires est d'élargir autant que possible l'emploi dans le secteur, sinon de le sauvegarder. La réalisation de cette intention est toutefois fortement influencée par les moyens financiers; ceux-ci sont déterminés dans une large mesure par les subsides octroyés par le gouvernement.

Art. 4. Dans les limites des restrictions imposées par une organisation du travail propre au secteur, l'augmentation...

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