25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux nouveaux régimes de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 20bis, § 1er, modifié par le loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux nouveaux régimes de travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métaux

Convention collective de travail du 24 février 1998

Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47656/CO/149.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2. Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 3. Cet accord s'applique aux secteurs ayant des activités :

- de chargement et déchargement de marchandises et transport;

- de montage, placement, dépannage et réparation des produits et machines ci-après :

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