9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 30 juin 2003

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67418/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 2. Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3. Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues à la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 4. Le personnel non-exécutant a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5. Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.

Art. 6. Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de...

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