15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et à la garantie de revenu (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et à la garantie de revenu.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 27 octobre 2005

Sécurité d'emploi et garantie de revenu

(Convention enregistrée le 23 décembre 2005

sous le numéro 77861/CO/106.03)

La présente convention collective de travail est conclue afin de préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2005-2006.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans l'article 4 de la convention collective de travail du 10 juin 2003 relative à l'accord national pour les années 2003-2004 et dans la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ anticipé à partir de 55 ans.

Art. 3. En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.

Art. 4. Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues interviendraient...

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