2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et la garantie de revenu (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et la garantie de revenu.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 14 avril 2009
Sécurité d'emploi et garantie de revenu
(Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92219/CO/106.03)
La présente convention collective de travail est conclue afin de préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2009-2010.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ anticipé à partir de 55 ans.
Art. 3. En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.
Art. 4. Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant...
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