2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et la garantie de revenu (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et la garantie de revenu.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 14 avril 2009

Sécurité d'emploi et garantie de revenu

(Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92219/CO/106.03)

La présente convention collective de travail est conclue afin de préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2009-2010.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ anticipé à partir de 55 ans.

Art. 3. En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.

Art. 4. Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT