18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'accord pour l'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'accord pour l'emploi.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 18 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 30 avril 1999

Accord pour l'emploi

(Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51039/COF/145)

Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 demandant, en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, aux négociateurs sectoriels dans les commissions paritaires de conclure pour la période 1999-2000 un accord pour l'emploi, les organisations d'employeurs et organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ont conclu la convention collective de travail ci-après.

Article 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et aux ouvriers et ouvrières occupés par elles.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3. Le présent accord pour l'emploi a pour objectif de prévoir pour le secteur des dispositions en vue de promouvoir l'emploi, pouvant donner lieu à l'embauche de travailleurs...

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