10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises d'assurances

Convention collective de travail du 18 décembre 2008

Sécurité d'emploi

(Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91038/CO/306)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Préambule

Art. 2. La présente convention collective de travail comporte des engagements en matière de licenciement après un an d'ancienneté dans l'entreprise, sans porter atteinte au principe que toute décision de licenciement appartient au seul chef d'entreprise.

Art. 3. Les dispositions mentionnées ci-après sont divisées en deux parties :

  1. les engagements pour le cas de licenciement qui n'est pas lié à des circonstances économiques ou techniques;

  2. les licenciements qui résultent de circonstances économiques ou techniques.

    Licenciements qui ne sont pas liés à ces causes d'ordre économique ou technique

    Art. 4. (1) a. Les employeurs informent les travailleurs des éléments susceptibles de leur être reprochés en raison de leur comportement, de manière à éviter que ces éléments ne soient invoqués pour la première fois, regroupés, après un délai excessif au-delà de leur survenance.

    1. Les employeurs s'engagent, sauf preuve d'opposition du travailleur concerné constatée sur un écrit distinct adressé à l'employeur dans les deux jours ouvrables :

      - à informer la délégation syndicale ou la délégation du personnel de l'existence des reproches visés au a, et susceptibles d'être invoqués ultérieurement à l'appui d'une procédure de licenciement;

      - à fournir des informations au sujet de tels licenciements à la délégation syndicale ou à la délégation du personnel.

      Dans ce dernier cas, trois hypothèses doivent être distinguées :

      1. l'employeur adresse à un travailleur un avertissement écrit susceptible d'être suivi d'un licenciement si les éléments qui lui sont reprochés ne sont pas modifiés : l'employeur adresse à la délégation syndicale un avis signalant l'envoi ou la remise de l'avertissement écrit sans plus; au cas où l'employeur est amené ultérieurement à décider du licenciement, il en avise la délégation syndicale lors de la notification de la rupture du contrat de louage de travail de l'intéressé;

      2. l'employeur rompt le contrat de louage de travail pour motif grave au sens où l'entendent la législation et...

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