15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative au crédit-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative au crédit-temps.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la couperie de poils

Convention collective de travail du 4 juin 2009

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95836/CO/148.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.

Art. 2. A partir du 1er janvier 2009, la convention collective de travail n° 77bis du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est appliquée dans le secteur de la couperie de poils, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 11 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007.

Art. 3. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée d'1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, les parties conviennent d'augmenter le seuil de 5 p.c. dont il est question à...

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