15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative au crédit-temps.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de la couperie de poils
Convention collective de travail du 4 juin 2009
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95836/CO/148.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.
Art. 2. A partir du 1er janvier 2009, la convention collective de travail n° 77bis du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est appliquée dans le secteur de la couperie de poils, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 11 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007.
Art. 3. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée d'1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, les parties conviennent d'augmenter le seuil de 5 p.c. dont il est question à...
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