19 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord pour 2002 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord pour 2002.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 26 novembre 2001

Accord pour 2002 (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61946/CO/310)

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Politique de l'emploi

Cadre général

Art. 2. Dans un proche avenir, l'emploi va devenir une donnée plus importante encore dans la politique des banques, en dépit des circonstances qui ne sont pas toujours simples (fusions, restructurations, etc.).

Art. 3. Le secteur bancaire dispose aujourd'hui déjà de tout un arsenal de moyens destinés à soutenir l'emploi dans le secteur. La plupart de ceux-ci sont repris dans la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative à la Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire :

- cette convention collective de travail (article 5) prévoit que la sous-commission doit être informée en cas de licenciement collectif, sous peine de sanction;

- par ailleurs, une obligation d'information est également prévue en cas de cessation des activités, de modifications dans le réseau d'agences, de restructurations fondamentales (article 6), de certains transferts (article 7), de fusions, d'absorption en de rachats (article 8);

- dans le cadre de l'évolution précitée, des initiatives de formation et de recyclage, ainsi que des projets de reclassement (articles 8 et 9) peuvent être prévus.

On retrouvera d'autres mesures dans la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération :

- le principe de l'équité en cas de licenciement (article 66);

- en cas de licenciement pour raisons économiques : ordre de priorité en cas de licenciement et réengagement et intervention de la délégation syndicale (articles 67 et 69).

Art. 4. Les partenaires sociaux du secteur bancaire sont d'avis que les dispositions actuelles, en sus des dispositions légales et réglementaires générales en la matière, offrent déjà une bonne protection de l'emploi.

Ils estiment toutefois opportun d'encore les améliorer au travers d'une politique de l'emploi volontariste pour le personnel des entreprises du secteur.

Dans le cadre de cette politique volontariste de l'emploi, toutes les possibilités seront envisagées sur le plan sectoriel ainsi qu'au niveau des entreprises pour préserver l'emploi du personnel.

Il est expressément rappelé que ces nouvelles dispositions ne peuvent supplanter d'éventuelles procédures prévues au niveau des entreprises et présentant un niveau supérieur de protection pour les travailleurs.

En concertation avec les représentants des travailleurs, les banques s'engagent par ailleurs à faire des efforts particuliers afin que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle adéquate.

Elles s'engagent également à proposer globalement chaque année au niveau de l'entreprise des temps de formation par les moyens adéquats équivalents à au moins deux fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein). Ceux-ci devraient concerner un nombre de travailleurs aussi important que possible.

Un rapport régulier à ce sujet sera fait au sein des conseils d'entreprise.

Mesures collectives

Art. 5. Une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative à la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire, est conclue.

Mesures individuelles

Art. 6. Dans l'article 66 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, il est déjà prévu allocation actuellement que, dans un souci de stabilité de la main-d'oeuvre, les licenciements doivent être opérés en respectant certaines règles d'équité. Les partenaires sociaux du secteur bancaire estiment opportun de renforcer cette disposition et d'y attacher une sanction.

Ils rappellent également que la procédure reprise ci-après ne peut faire obstacle aux situations acquises, réglées au niveau des entreprises qui permettent de sauvegarder les possibilités d'intervention de...

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