5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 30 septembre 2005

Sécurité d'existence

(Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77043/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Licenciement collectif

Art. 2. § 1er. A partir du 1er avril 2001, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collectives de travail n° 10 et 24 du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 100 BEF par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables suivant le licenciement.

§ 2. A partir du 1er juillet 2001, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 120 BEF.

§ 3. A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité journalière mentionnée au § 2 est portée à 3 EUR.

§ 4. A partir du 1er janvier 2004, l'indemnité journalière mentionnée au § 3 est portée à 3,10 EUR.

§ 5. Les modalités de l'indemnité complémentaire sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie.

CHAPITRE III. - Chômage temporaire

Art. 3. § 1er. A partir du 1er avril 2001, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à...

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