10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 10 juin 1999
Salaires horaires (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55561/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires
Ouvriers majeurs.
Salaires horaires minimums.
Art. 2. Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est majoré de (régime 39h/semaine) :
- 4 BEF au 1er juillet 1999;
- 5 BEF au 1er juillet 2000.
Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale prévue par la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 10 juin 1999.
Art. 3. Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Salaires effectivement payés.
Art. 4. Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 39 h/semaine) :
- 4 BEF au 1er juillet 1999;
- 5 BEF au 1er juillet 2000.
Ouvriers mineurs.
Art. 5. Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs...
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