10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 10 juin 1999

Salaires horaires (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55561/CO/149.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Ouvriers majeurs.

Salaires horaires minimums.

Art. 2. Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est majoré de (régime 39h/semaine) :

- 4 BEF au 1er juillet 1999;

- 5 BEF au 1er juillet 2000.

Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale prévue par la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 10 juin 1999.

Art. 3. Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Salaires effectivement payés.

Art. 4. Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 39 h/semaine) :

- 4 BEF au 1er juillet 1999;

- 5 BEF au 1er juillet 2000.

Ouvriers mineurs.

Art. 5. Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs...

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