2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupé dans les entreprises de crème glacée.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 27 avril 2005

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75101/CO/118.12.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de crème glacée.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3. § 1er. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.

Art. 4. La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières...

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