30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 29 juin 2009

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94893/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de torréfaction de chicorée.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

CategorieCatégorie38-urenweek38 heures/semaine37-urenweek37 heures/semaineI11,28 EUR11,55 EURII11,54 EUR11,80 EURIII11,84 EUR12,12 EURIV11,91 EUR12,18 EURV12,10 EUR12,37 EURVI12,22 EUR12,51 EURVII12,34 EUR12,67 EUR

Art. 3. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

CategorieCatégorie38-urenweek38 heures/semaine37-urenweek37 heures/semaineI11,67 EUR11,94 EURII11,93 EUR12,22 EURIII12,26 EUR12,51 EURIV12,32 EUR12,59 EURV12,49 EUR12,81 EURVI12,67 EUR12,94 EURVII12,79 EUR13,09 EUR

Art. 4. § 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums...

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