19 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à votre signature tend à exécuter l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ayant pour objet de créer le fondement légal du nouveau système de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité.

L'objectif de ce projet d'arrêté royal d'exécution est de permettre à la base légale susmentionnée de sortir ses pleins et entiers effets afin de mettre le droit belge des vacances annuelles en conformité avec le droit européen.

Actuellement, le droit à des vacances annuelles n'est exercé que l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ont eu lieu les prestations effectives ou assimilées prises en considération pour l'exercice de ce droit. Il arrive dès lors que dans certaines situations, les travailleurs ne puissent pas prendre 4 semaines de vacances, même en dehors de leur première année de travail.

Le nouveau régime de vacances annuelles dites vacances supplémentaires visé dans le présent arrêté royal fait suite aux remarques émises par la Commission européenne dans sa mise en demeure n° 2007/4673 du 16 décembre 2008 visant la non-conformité de la réglementation belge relative aux vacances annuelles avec l'article 7 de la Directive 2003/88/CE1 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Concrètement, des vacances supplémentaires ainsi qu'un pécule de vacances seront octroyés au travailleur, à sa demande, en cas de début ou de reprise d'activité après une période d'interruption de longue durée.

Entrent dans le champ d'application personnel, les personnes qui :

- d'une part débutent une activité salariale c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais été soumises en tout ou en partie aux lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pendant l'exercice de vacances visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. On retrouvera ainsi les travailleurs qui débutent une activité professionnelle comme travailleur salarié, qui exercent une activité comme salarié après une période d'activité à l'étranger, qui passent du statut de travailleur indépendant à celui de travailleur salarié et, qui passent du secteur public au secteur privé;

- d'autre part, reprennent une activité à la suite d'une période de chômage complet; d'une longue période de maladie; après une interruption complète de carrière; après le bénéfice d'un congé sans solde.

Ce droit à des vacances supplémentaires ne pourra toutefois être réclamé qu'après que tous les jours de vacances octroyés en fonction de la législation actuelle (donc en fonction des prestations de l'exercice précédent) aient été épuisés.

Ce droit ne peut être exercé qu'à partir du moment où les périodes d'occupation de travail effectif ou assimilées, au cours d'une même année civile atteignent au moins trois mois. Cette période de trois mois est appelée « période d'amorçage ».

Cette période d'amorçage correspond à une période de prestations effectives normales ou d'interruption de travail assimilée à du travail effectif, d'une durée de trois mois, effectuée de manière continue ou non, durant une même année civile, auprès d'un ou de plusieurs employeurs. Il est ainsi tenu compte et pour la période d'amorçage et pour la durée des vacances supplémentaires également des contrats de travail à durée limitée.

Après la période d'amorçage, il ne faut plus attendre une nouvelle période de 3 mois au cours de la même année civile pour avoir droit à des vacances. On reprend le système de calcul comme dans le régime général.

Ainsi, pour les employés, deux jours de congé seront octroyés par mois presté et assimilé si l'intéressé est occupé en régime de 6 jours par semaine, sinon l'intéressé a droit à un nombre de jours de congé proportionnel à son régime de travail. Référence est ainsi faite à l'article 60 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, à la seule différence que pour le calcul de ces congés supplémentaires, ne seront pas pris en compte les prestations de l'année d'exercice mais les prestations de l'année en cours. Pour les ouvriers, le nombre de jours de vacances est proportionnel au nombre de jours de travail effectif et...

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