22 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, alinéa 1er, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2012;

Vu l'avis 51.988/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'examen préalable relatif à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, au cours duquel il est décidé qu'une évaluation n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. candidat : le candidat à l'agrément provisoire ou complet du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

  2. le ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  3. la commission d'agrément : la commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers.

    Art. 2. Le présent arrêté fixe la procédure :

  4. pour l'agrément provisoire et complet ainsi que pour la prorogation de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

  5. pour l'agrément des services de stage et maîtres de stage qui accompagnent le candidat en vue d'un agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

  6. pour l'approbation d'une formation continue pour prétendre à la prorogation de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.

    Art. 3. Le ministre peut fixer les modalités pratiques du traitement électronique des procédures, tel que prévu dans le présent arrêté. En particulier, le ministre fixe à cet égard la liste des documents à fournir et leur mode de transmission électronique.

    CHAPITRE 2. - Procédure d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

    Section 1re. - L'agrément provisoire

    Art. 4. En vue d'un agrément provisoire du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, le candidat introduit, au plus tard six mois après le début de la formation académique, un plan de stage pour la formation d'une durée de trois ans pour approbation auprès du ministre, comme visé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.

    Le plan de stage visé à l'alinéa 1er est introduit au moyen d'un modèle arrêté par le ministre.

    La convention de stage que le candidat a conclue avec le service de stage et le maître de stage qui l'accompagneront dans l'accomplissement de son plan de stage est présentée conjointement avec ledit plan de stage.

    Art. 5. Le ministre soumet le plan de stage pour avis à la commission d'agrément.

    Art. 6. Après avis de la commission d'agrément, le ministre délivre ou non son approbation pour le plan de stage. En cas d'approbation du plan de stage, le candidat est agréé provisoirement.

    Art. 7. L'agrément provisoire commence à la date de la demande d'approbation du plan de stage au ministre. Le cachet de la poste fait foi.

    L'agrément provisoire vaut pour une durée de trois ans et peut être prolongé au maximum une fois. La prorogation est octroyée par le ministre après avis de la commission d'agrément.

    Art. 8. Lors de l'approbation du plan de stage, la commission d'agrément inscrit le candidat sur la liste des candidats provisoirement agréés.

    Art. 9. Le secrétaire de la commission d'agrément informe le candidat du début de son agrément provisoire et de son inscription sur la liste visée à l'article 8. Le candidat reçoit à cette fin une attestation indiquant qu'il dispose d'un agrément provisoire avec la mention de la date à laquelle l'agrément prend cours.

    Section 2. - Le stage

    Art. 10. Le candidat soumet préalablement toute modification de son plan de stage à l'approbation du ministre, au moyen d'un formulaire établi par le ministre. Le ministre prend une décision en la matière après avis de la commission d'agrément.

    Art. 11. Ni le candidat, ni le maître de stage ne peuvent unilatéralement apporter des modifications à la convention de stage.

    Art. 12. § 1er. Le stage est suivi en principe de manière ininterrompue.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le ministre peut, après avis de la commission d'agrément, accorder une interruption. a cette fin, le candidat signale immédiatement toute interruption du stage au ministre en en indiquant les raisons.

    § 3. En outre, pendant la durée de formation effective, le candidat a droit à une interruption d'au maximum quinze semaines au total pour congé de maternité, comme défini dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, pour congé palliatif comme défini dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et pour raisons médicales, et ce, sans prolongation du stage.

    § 4. Pour toute interruption visée dans les paragraphes 2 et 3 de plus de quinze semaines, le stage est prolongé au prorata de la partie de l'interruption qui dépasse les quinze semaines.

    Pour la période de stage supplémentaire visée à l'alinéa 1er, le candidat fait avec le maître de stage une proposition de prolongation de stage pour la partie de l'interruption qui dépasse les quinze semaines et la soumet pour approbation au ministre. Le ministre prend une décision en la matière après avis de...

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