9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 et 54 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, 39, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, 39quater, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, 40, § 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009, 49, modifié par la loi du 27 décembre 1977, 52, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, 53, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007, 53octies, § 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 janvier 2004 et 26 novembre 2009, 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, 55, § 3, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 20 décembre 2002, 57, § 5, inséré par la loi du 28 décembre 1992, 76, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 26 novembre 2009 et 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 26 novembre 2009;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que :

- les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010;

- afin d'assurer la sécurité juridique, il s'impose dès lors que les opérateurs économiques soient informés des nouvelles formalités administratives qui leurs sont imposées ainsi que des nouveaux droits auxquels ils peuvent prétendre;

- le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.496/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots "articles 15 et 21" sont remplacés par les mots "articles 15 et 21bis ".

Art. 2. A l'article 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996, 26 novembre 1998, 20 juillet 2000, 2 avril 2002, 16 février 2004, 21 avril 2007, 17 mai 2007 et 6 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, 4°, a), les mots "pour les opérations visées à l'article 21, § 3, 2°, b), 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°" sont remplacés par les mots "pour les prestations de services visées à l'article 21, § 2";

  2. dans le paragraphe 1er, 4°, c), les mots "article 50, § 1er, du Code" sont remplacés par les mots "article 50 du Code";

  3. dans le paragraphe 1er, 9°, les mots "article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°";

  4. dans le paragraphe 1erbis, 3° et 4°, les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°";

  5. dans le paragraphe 2bis, 4°, les mots "article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "article 50, §§ 1er, alinéa 1er, 6° et 2".

    Art. 3. A l'article 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, les mots "§ 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "§ 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°";

  7. dans le paragraphe 2, 4°, b), les mots "article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°".

    Art. 4. Dans l'article 13, alinéa 1er, phrase liminaire, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots "articles 15 et 21" sont remplacés par les mots "articles 15, 21 et 21bis ".

    Art. 5. A l'article 14, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996, 6 février 2002, 16 février 2004, 31 janvier 2007 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans le paragraphe 2, 1°, quatrième tiret, les mots "articles 12, § 1er, 3° et 4°, 19, § 2, 1°, et § 3, et 25quater " sont remplacés par les mots "articles 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, 19, §§ 2, alinéa 1er, 1° et 3, 19bis et 25quater ";

  9. dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures, les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11 et ceux visés à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, ainsi que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;

    ;

  10. dans le paragraphe 2, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation de délivrer une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, et pour lesquelles ils n'ont pas délivré de facture ou ce document.

    ;

  11. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Par dérogation au paragraphe 2, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code ne leur ouvrant aucun droit à déduction et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l'article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, §§ 1er, 2° et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger.

    .

    Art. 6. A l'article 18, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2001, 16 février 2004, 23 août 2004 et 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le paragraphe 2 est complété par le c) rédigé comme suit :

      c) le montant total annuel n'excède pas 400.000 euros pour l'ensemble des livraisons intracommunautaires de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code et des livraisons subséquentes de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code.

      ;

    2. dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase "Ils ont toujours effet au 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande. » est remplacée par la phrase "Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du régime sollicité par l'assujetti qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration concernée.";

    3. dans le paragraphe 6, a), l'alinéa 2 est abrogé.

      Art. 7. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, les mots "§ 1er. L'assujetti est tenu de délivrer" sont remplacés par les mots "§ 1er. L'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, est tenu de délivrer".

      Art. 8. L'article 30, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

      Art. 30. Dans la mesure où le numéro d'identification à la T.V.A. doit être communiqué en vertu de l'article...

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