14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999, et l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1997 et 18 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs du secteur horticole soient avertis sans délai des nouvelles modalités d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 11 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, les mentions dans le registre de présence doivent uniquement être inscrites pour :

1° les ouvriers occasionnels visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

2° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

3° les travailleurs à temps partiel visés à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° les travailleurs engagés dans le cadre d'un...

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