12 JUIN 2008. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre médicale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35nonies, § 1er, 1° et 3° et § 5, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002, 17 février 2002, 30 septembre 2002, 17 février 2005, 10 août 2005 et 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2005 et 8 décembre 2006;

Vu les avis de la Commission de planification-Offre médicale, donnés le 1er mars 2007, le 22 mars 2007, le 18 octobre 2007 et le 6 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2008;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer les étudiants et les universités avant la fin de l'année académique 2007-2008;

Que les plans de stage en fin de 7e année sont attribués, sur base des quotas déterminés dans les Arrêtés royaux sur la planification, au plus tard à la fin du mois de juin et que les examens de sélection en début de cursus sont organisés à la même époque;

Que le présent arrêté doit en conséquence être publié dans les plus brefs délais, et au plus tard avant la fin du mois de juin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.450/3, donné le 19 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'état;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Attestation universitaire : l'attestation nominative octroyée par la personne en charge de la direction d'une faculté de médecine d'une université belge ou une personne que celle-ci mandate à cet effet, à un candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, disposant d'un diplôme de médecin avec formation de base délivré par une université belge;

    prouvant qu'au cours d'une année donnée, le candidat en question peut débuter, au sein de la Faculté de médecine de cette université, un cursus complet menant à l'un des titres professionnels précités, et

    indiquant dans quelle mesure, le cas échéant, le candidat en question bénéficie d'une exemption du contingentement.

  2. Candidat attesté : le candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels précités, qui s'est vu octroyer une Attestation universitaire.

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