14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif au comité de concertation des ALE (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 9, inséré par la loi du 5 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.806/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le comité de concertation visé à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est composé des membres suivants :

  1. un président et un secrétaire désignés par le conseil d'administration de l'ALE;

  2. trois représentants désignés par le conseil d'administration de l'ALE parmi ses membres;

  3. trois représentants des travailleurs ALE désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au conseil d'administration de l'ALE; ces représentants ne peuvent pas être membres du conseil d'administration de l'ALE.

Art. 2. Les travaux du comité de concertation sont dirigés par le président.

Le président et le secrétaire n'ont pas de voix délibérative mais disposent d'une voix consultative.

Art. 3. Le comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement comporte des modalités concernant, notamment, la convocation; le mode de délibération et de décision, la rédaction et la tenue des rapports et le fonctionnement du secrétariat.

Art. 4. Conformément à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le comité de concertation...

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