21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions au tourisme

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, notamment l'article 24, § 1er;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre), notamment l'article 5, § 1er, 2° et 3° et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan" (Plan d'action pour la côte);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan 2005-2009" (Plan d'action pour la côte), en abrégé KAP III;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 autorisant l'agence autonomisée interne "Toerisme Vlaanderen" d'accorder des subventions ad nominatim;

Vu l'avis du "Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" (Conseil consultatif stratégique affaires étrangères de la Flandre), rendu le 26 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 octobre 2012;

Vu l'avis 52.239/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. loi du 16 mai 2003 : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;

  2. décret du 8 juillet 2011 : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, ainsi que le contrôle par la Cour des Compte;

  3. bénéficiaire primaire : celui auquel la subvention est octroyée et payée;

  4. compte des résultats : un aperçu de tous les bénéfices et recettes réalisés relatifs à l'activité subventionnée;

  5. décision de subvention : toute décision d'octroi de subvention, quel que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel elle est octroyée;

  6. Ministre : le Ministre, chargé du tourisme.

    Art. 2. Dans les limites des crédits affectés à cet effet, inscrits à son budget "Toerisme Vlaanderen" peut octroyer des subventions au tourisme.

    Un subvention au tourisme peut prendre la forme d'une subvention au fonctionnement général, une subvention à l'investissement ou une subvention à un projet, telle que visée à l'article 56 du décret du 8 juillet 2011.

    L'activité doit cadrer dans le plan politique stratégique approuvé par le Gouvernement flamand pour le tourisme en Flandre et à Bruxelles et dans les priorités politiques du Ministre mentionné dans la note politique relative au tourisme. "Toerisme Vlaanderen" met se plan et la note politique à la disposition par voie électronique.

    CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de subventions aux investissements et de subventions aux projets

    Section 1re. - Appel d'introduction de demandes de subventions

    Art. 3. Une subvention à un investissement ou une subvention à un projet peut être accordée après un appel annuel d'introduction de demandes et peut avoir trait :

  7. à des investissements dans l'infrastructure" touristique, à l'exception :

    1. des investissements dans les logis touristiques, tels que cités dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air;

    2. des investissements dans les logis "Toerisme voor Allen", tels que cités dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de "Toerisme voor Allen";

  8. à des investissements dans des produits touristiques numériques;

  9. à l'organisation d'évènements ayant un potentiel touristique évident;

  10. à la promotion ou au marketing touristique;

  11. à des recherches ou études ayant trait au secteur touristique;

  12. à l'établissement de plans touristiques stratégiques;

  13. à l'éducation et la formation dans le secteur touristique.

    Art. 4. Pour chaque appel d'introduction de demandes de subventions aux investissements ou aux projets, le Ministre promulgue des dispositions qui ont trait :

  14. au contenu et à l'objectif d l'appel ;

  15. au délai, qui doit comprendre un mois au moins, pendant lequel la demande de subvention, sous peine de non-recevabilité, doit être introduite;

  16. au pourcentage de la subvention, qui ne peut pas être supérieur à 75 %;

  17. aux dépenses entrant en ligne de compte pour le subventionnement;

  18. aux critères quantitatifs, qualitatifs et géographiques sur la base desquels il sera évalué si la demande est éligible à la subvention;

  19. à la manière dont des organes et procédures consultatifs peuvent être prévus par programme d'impulsion.

    Chaque appel d'introduction de demandes mentionne les éléments, cités dans l'alinéa premier.

    Section 2. - Demande de subventions

    Art. 5. § 1er. La demande de subvention doit être introduite auprès de "Toerisme vlaanderen" par lettre recommandée, par remise...

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