20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la coopération entre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et le Service de concurrence et le corps des rapporteurs

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 3;

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, notamment l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 3°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,§ 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que la loi du 29 avril 1999 précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive à expiré le 19 février 1999; que le Gouvernement Belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans ce délai; que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 12 septembre 2000 de la Commission européenne pour le défaut de transposition de la directive précitée et de l'avis motivé du 1er février 2001 de la Commission européenne invitant le Gouvernement à transmettre, dans les deux mois, les mesures nationales d'exécution transposant cette même directive; que le Gouvernement estime que tout retard supplémentaire dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres Etats membres de l'Union européenne et de la nécessité de fixer au plus vite les règles opérationnelles relatives aux interconnections avec les autres Etats membres compte tenue des développements croissants de ceux-ci; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de ne pas entraver le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et les échanges d'électricité tant au niveau belge qu'européen;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. loi sur la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT