9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation concernant les unités de gestion du gibier et la protection des oiseaux

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 7, 12 et 34;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 10, § 5;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 24 mai 1995, 9 décembre 1997, 18 décembre 1998 en 8 mars 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 et l'arrêté ministériel du 9 février 1999, l'article 5, modifié par l'arrêté ministériel du 9 février 1999, et l'article 6, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juin 1995 et 9 février 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1999 fixant une structure de base de données pour les oiseaux et établissant les conditions dans lesquelles les fournitures de bagues doivent être déclarées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 3° les mots suivants sont ajoutés : « cette zone géographiquement délimitée est appelée zone d'activité; »;

  2. le point 4° est abrogé;

  3. il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

    « 7° Institut : « Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage).

    Art. 2. A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  4. le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° la somme des superficies des terrains des membres-titulaires du droit de chasse affiliés de l'unité de gestion du gibier doit, d'une part, constituer au moins 1000 ha et d'autre part, s'élever à 75 % de la superficie globale de tous les terrains pour lesquels un plan de chasse est introduit dans la zone d'activité de l'unité de gestion du gibier. Aucun terrain faisant partie de la zone d'activité d'une autre unité de gestion du gibier agréée ne peut se situer dans la zone d'activité de l'unité de gestion du gibier;

    ;

  5. le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    3° les limites extérieures...

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