10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage en ce qui concerne les stages de transition

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 36quater, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2010 et du 28 décembre 2011 et l'article 36quinquies, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 51.853/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2010 et du 28 décembre 2011, est remplacé comme suit :

Art. 36quater. - § 1er. Peut être admis au droit aux allocations de stage pendant la durée du stage de transition visé au § 2, le jeune demandeur d'emploi inoccupé, appelé « stagiaire » ci-après s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° le stagiaire est inscrit auprès du service régional de l'emploi comme demandeur d'emploi inoccupé;

2° le stagiaire est titulaire au maximum d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

3° entre sa première inscription comme demandeur d'emploi et le jour qui précède le début du stage de transition, le stagiaire ne peut pas avoir fait l'objet d'une transmission de données de la Région compétente vers l'Office telle que visée dans la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs, pour autant qu'il s'agisse d'une transmission de données concernant

a) le refus de toute collaboration à un entretien de diagnostic, tel que visé au 1.1 de la Partie 1 de l'annexe 2 de l'accord de coopération précité du 30 avril 2004;

b) le refus de participer à un parcours, à une action ou à un module, tels que visés au 1.2...

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