4 MARS 2002. - Arrêté royal portant réglementation de l'organisation des divertissements extrêmes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, modifié par la loi du 4 avril 2001;

Considérant que les formalités, prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;

Vu la demande adressée le 14 septembre 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par la Ministre de la Protection de la Consommation, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu le fait que la Ministre de la Protection de la Consommation a entendu les producteurs le 12 décembre 2000;

Vu l'avis 32.136/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2001;

Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et des services et que le respect des normes constitue une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

  2. divertissement extrême : activité offerte par un organisateur, au moyen d'une installation prévue à cet effet, à un ou plusieurs consommateurs, à des fins d'amusement ou de délassement, et à laquelle l'impression de danger, de risque ou de défi que ressent le consommateur l'incite principalement à y participer;

  3. organisateur : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui organise un divertissement extrême;

  4. collaborateur : toute personne physique qui, sur ordre de l'organisateur, participe à la réalisation d'un divertissement extrême;

  5. coordinateur de sécurité : le collaborateur désigné par l'organisateur pour veiller à la sécurité pendant le divertissement extrême;

  6. accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou pourrait engendrer une lésion permanente;

  7. incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave.

    Chapitre II. - Conditions d'exploitation

    Art. 2. § 1er. Un...

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