22 JANVIER 1998. - Arrêté royal réglementant certaines substances psychotropes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 11 mars 1958, 9 juillet 1975, 1er juillet 1976 et 14 juillet 1994 et l'article 7, § 1er, remplacé par la loi du 9 juillet 1975;

Vu la Convention sur les substances psychotropes et les Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971, approuvées par la loi du 25 juin 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier.

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1) "substances psychotropes" : les substances visées aux articles 2, 25 et 38 du présent arrêté, leurs sels et les préparations contenant ces substances ou leurs sels;

2) "Service des stupéfiants" : la section de l'Inspection générale de la Pharmacie chargée de l'application des dispositions de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles concernent des stupéfiants et substances psychotropes;

3) "importation" : l'introduction sur le territoire national de substances psychotropes destinées à une personne physique ou morale établie dans le pays, ci-après dénommée importateur;

4) "exportation" : la sortie du territoire national de substances psychotropes au départ d'un bureau des douanes, d'un entrepôt douanier ou des installations d'une personne physique ou morale établie dans le pays, ci-après dénommée exportateur;

5) "autorisation d'importation" : document délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions permettant l'importation de substances psychotropes;

6) "autorisation d'exportation" : selon le cas :

- document délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions permettant l'exportation de substances psychotropes, ou

- document délivré par l'autorité compétente d'un pays exportateur permettant la livraison de substances psychotropes à une personne physique ou morale établie à l'extérieur de ce pays;

7) "transit" : la circulation à travers le territoire national ainsi que le séjour en dépôt temporaire avant réexportation de substances psychotropes;

8) "Ministre" : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

CHAPITRE II

Art. 2. § 1er. Les dispositions du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux substances psychotropes suivantes :

  1. BROLAMFETAMINE (DOB);

    CATHINONE;

    DET ([(diéthylamino)-2 éthyl]-3 indole);

    DMA ((+)-diméthoxy-2,5 |ga-méthylphénéthylamine);

    DMHP ((diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1);

    DMT ([(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole);

    DOET ((+)-éthyl-4 diméthoxy-2,5 |ga-phénéthylamine);

    ETICYCLIDINE (PCE);

    ETRYPTAMINE;

    (+)-LYSERGIDE (LSD, LSD-25);

    MDMA ((+)-N,|ga-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine);

    MESCALINE (triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine);

    METHCATHINONE (2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-one);

    METHYL-4 AMINOREX ((+)-cis-amino-2 méthyl-4 phényl-5 oxazoline-2);

    MMDA (méthoxy-2 |ga-méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phénéthylamine);

    N-ETHYL MDA ((+)-N-éthyl-|ga-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine);

    N-HYDROXY MDA ((+)-N-[|ga-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine);

    PARAHEXYL (hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1);

    PMA (p-méthoxy |ga-méthylphénéthylamine);

    PSILOCINE (psilotsin ou [(dimethyl-amino)-2 éthyl]-3 indole-4-ol);

    PSILOCYBINE;

    ROLICYCLIDINE (PHP, PCPY);

    STP (DOM);

    TENAMFETAMINE (MDA);

    TENOCYCLIDINE (TCP);

    TETRAHYDROCANNABINOL, les isomères suivants et leurs variantes stéréochimiques :

    - tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1;

    - (9R,10aR)-tétrahydro-8,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1;

    - (6aR,9R,10aR)-tétrahydro-6a,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1;

    - (6aR,10aR)-tétrahydro-6a,7,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1;

    - tétrahydro-6a,7,8,9 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1;

    - (6aR,10aR)-hexahydro-6a,7,8,9,10,10a diméthyl-6,6 méthylène-9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1;

    TMA ((+)-triméthoxy-3,4,5 |ga-méthylphénéthylamine);

  2. AMFETAMINE;

    DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL et ses variantes stéréochimiques ((6aR,10aR)-tétrahydro-6a,7,8,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1);

    DEXAMFETAMINE;

    FENETYLLINE;

    LEVAMFETAMINE;

    LEVOMETAMFETAMINE;

    MECLOQUALONE;

    METAMFETAMINE;

    METAMFETAMINE, RACEMATE DE;

    METHAQUALONE;

    METHYLPHENIDATE;

    PHENCYCLIDINE (PCP);

    PHENMETRAZINE;

    SECOBARBITAL;

    ZIPEPROL.

    § 2. Ces dispositions sont aussi d'application aux :

    AMFEPRAMONE;

    BUFOTENINE (hydroxy-5-dimethyltryptamine);

    CLOBENZOREX;

    DIPROPYLTRYPTAMINE;

    ETILAMFETAMINE;

    FENPROPOREX;

    FURFENOREX;

    GHB (acide gamma hydroxybutyrique);

    IBOGAINE;

    KETAMINE;

    MBDB (N-méthyl-1-(benzodioxol-1,3 yl-5)-2-butanamine);

    MEFENOREX;

    PEYOTL;

    PIPRADROL;

    CHAMPIGNONS à propriétés hallucinogènes, notamment des genres STROPHARIA, CONOCYBE et PSYLOCYBE.

    Art. 3. § 1er. Nul ne peut importer, exporter, fabriquer, détenir, vendre ou offrir en vente, délivrer ou acquérir des substances psychotropes à titre onéreux ou à titre gratuit, s'il n'en a obtenu l'autorisation générale préalable de Notre Ministre. Cette autorisation est personnelle et limitée à des fins scientifiques et médicales.

    § 2. Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 20, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :

    1) à l'acquisition ou la détention de médicaments en vertu d'une prescription médicale;

    2) aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens tenant dépôt dans un établissement de soins ainsi qu'aux médecins et médecins-vétérinaires tenant dépôt dans les limites des besoins de leur officine ou de leur dépôt;

    3) aux médecins et médecins-vétérinaires ne tenant pas dépôt et aux praticiens de l'art dentaire, dans les limites de leurs besoins professionnels conformément aux lois et règlements.

    Art. 4. § 1er. La demande de l'autorisation générale visée à l'article 3, § 1er est envoyée au Service des stupéfiants par lettre recommandée à la poste. Elle comprend les renseignements suivants :

    - le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du demandeur ainsi que le(s) lieu(x) et la nature des activités envisagées;

    - le numéro du registre de commerce;

    - le numéro de T.V.A.;

    - les nom et prénom de la personne responsable chargée de veiller au respect des dispositions du présent arrêté et de son ou ses remplaçants; ces personnes sont choisies en fonction de leur compétence professionnelle;

    - un certificat de bonne vie et moeurs du demandeur, du responsable et de son ou ses remplaçants;

    - s'il s'agit d'une société, les statuts.

    La demande doit être signée par le demandeur, le responsable ainsi que son ou ses remplaçants.

    § 2. L'autorisation générale accordée en vertu de l'article 3 est valable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle est délivrée. Elle peut être renouvelée sur demande écrite du détenteur d'autorisation faite dans le mois qui précède l'échéance, par lettre recommandée à la poste.

    Le Ministre peut refuser l'autorisation. Sa décision est communiquée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Il peut également retirer l'autorisation dans les mêmes conditions.

    § 3. Toute modification aux informations fournies doit être signalée par lettre recommandée à la poste dans les 15 jours au Service des stupéfiants par le détenteur d'autorisation. Le Ministre peut refuser la modification. Sa décision est communiquée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

    § 4. En cas de changement de titulaire ou de responsable, il est dressé un inventaire du stock des substances psychotropes. Cet inventaire est consigné lisiblement dans le registre prévu à l'article 12 ou dans le registre prévu à l'article 14. Il est daté et signé par les personnes intéressées.

    Le détenteur d'autorisation informe le Service des stupéfiants de la cessation de ses activités. Un fonctionnaire de ce Service contrôle et clôture les registres prévus aux articles 12 et 14. Les pièces justificatives visées par le présent arrêté peuvent être emportées par ce fonctionnaire et conservées par le Service des stupéfiants. L'autorisation est radiée.

    § 5. Les détenteurs d'autorisation sont tenus de communiquer au Service des stupéfiants, sur des formulaires établis par ledit service, au plus tard le 1er février de chaque année, le relevé des stocks de chaque substance psychotrope qu'ils détenaient le 31 décembre de l'année précédente.

    Art. 5. Par dérogation à l'article 4, le Ministre peut accorder à des directeurs de laboratoire une autorisation générale valable cinq ans de se procurer, à des fins scientifiques, de petites quantités de substances psychotropes nécessaires et limitées à leurs besoins professionnels.

    Si cette acquisition se passe dans le cadre d'un contrat d'analyse conclu entre d'une part un laboratoire agréé par l'arrêté ministériel du 20 février 1995 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments et d'autre part un fabricant ou importateur de médicaments visé par les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, le laboratoire autorisé se procure les substances psychotropes directement auprès du fabricant ou importateur autorisé. Dans tous les autres cas il se procure les substances psychotropes auprès d'une officine.

    Le Ministre peut également accorder une autorisation générale valable cinq ans aux personnes dont l'activité professionnelle justifie la détention d'une petite quantité de substances psychotropes.

    Art. 6. Tout détenteur d'autorisation qui détient des substances psychotropes doit les conserver dans une armoire ou dans un local...

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